Pandobac a posé quelques questions aux expertes de l’ADEME, Marianne Guiot et Aurore Lamilhau-Palou, au sujet de la REP sur les Emballages Industriels et Commerciaux, annoncée pour le 31 décembre 2024. Retrouvez leurs réponses à nos questions, ainsi que notre humble analyse sur certains aspects.
La Responsabilité Elargie du Producteur, ci-après dénommée REP, est basée sur le principe « pollueur-payeur » : les entreprises, c’est-à-dire les personnes responsables de la mise sur le marché français de certains produits (appelés producteurs), sont responsables de l’ensemble du cycle de vie de ces produits, depuis leur conception jusqu’à leur fin de vie.
En France, le principe de la REP est apparu dans la loi depuis 1975, et le dispositif des filières REP a commencé à prendre son essor en France, avec le décret du 1er avril 1992 relatif aux emballages ménagers. Ensuite, il s’est étendu à de nombreuses filières de produits telles que les piles et accumulateurs, les papiers, les équipements électriques et électroniques, etc.
La loi AGEC (LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) a transformé en profondeur le système d’organisation des filières REP. Aujourd’hui, l’objectif du dispositif REP n’est plus seulement de traiter les déchets générés, mais également de les prévenir. L’article L. 541-10 du code de l’environnement a été modifié, imposant désormais aux filières REP d’intervenir sur l’ensemble du cycle de vie des produits, notamment en favorisant l’écoconception et l’allongement de la durée de vie de ces produits, ainsi qu’en soutenant la réparation et le réemploi.
Les objectifs de la REP sont triples :
L’ADEME a mis en place un site internet sur les filières REP sur lequel vous pouvez trouver des informations complémentaires avec notamment des FAQ : https://filieres-rep.ademe.fr/
Des objectifs de réemploi sont inscrits dans le cadre de la Loi AGEC (Article 9 et inscrit dans le code de l’environnement article L541-1) :
« […] A ce titre, la France se dote d'une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente, et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente. Les emballages réemployés doivent être recyclables. » ) et re-précisé par le décret du n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement. Ce décret précise aussi la définition d’emballages réemployés, les acteurs ciblés par l’objectif, et les emballages concernés : l’ensemble des emballages (actuellement sous-REP : emballages ménagers et à venir : emballages professionnels)
Sur le base de ce décret, l’ADEME a défini la méthode de comptabilisation du réemploi des emballages pour permettre aux acteurs de mettre en place le suivi de leurs données de réemploi des emballages, pour qu’ils soient ensuite en mesure d’effectuer leurs déclaration annuelle du réemploi.
Retrouver les informations relatives à la déclaration sur cette page régulièrement mise à jour : https://filieres-rep.ademe.fr/observatoire-reemploi-reutilisation/declaration-reemploi-emballages.
Des moyens sont aussi imposés aux éco-organismes pour permettre l’atteinte des objectifs de réemploi fixé via la mise en place d’enveloppe dédiée, inscrite dans le code de l’environnement, article L. 541-10-18, dans la partie 5 : « Dans le cadre des filières de responsabilité élargie du producteur telles que définies aux mêmes 1° et 2°, les éco-organismes titulaires de l'agrément consacrent annuellement au moins 5 % du montant des contributions qu'ils perçoivent au développement de solutions de réemploi et réutilisation des emballages. Dans le but d'atteindre l'objectif d'emballages réemployés fixé au 1° du I de l'article L. 541-1, ces sommes sont consacrées à l'accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 541-1 ainsi qu'au financement d'infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l'ensemble du territoire national.»
La Directive européenne 94/62/CE du 20 décembre 1994 impose une mise en place du régime de responsabilité des producteurs à l’ensemble des emballages et cela, au plus tard le 31 décembre 2024.
Etant donné que les emballages ménagers sont déjà sous REP depuis 1993, l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement a donc étendu le principe de REP à tous les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels non déjà couverts par la REP des emballages ménagers.
Le principe de la REP des emballages professionnels est mis en œuvre en deux temps pour les emballages non déjà couverts par la REP des emballages ménagers :
En synthèse, la REP des emballages professionnels recouvre tous les emballages primaires, secondaires et tertiaires servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels qui ne sont actuellement pas déjà couverts par une REP existante.
L’étude de préfiguration de la future REP qui sera prochainement publiée sur la librairie ADEME estime que les emballages consommés et utilisés par les professionnels mis annuellement sur le marché représentent 7 500 kt d’emballages.
Les textes réglementaires permettant de définir qui est le producteur au sens de la REP des emballages professionnels hors emballages de la restauration, c’est-à-dire celui qui sera considéré comme responsable de la mise sur le marché de l’emballage, ne sont pas encore publiés. Nous ne sommes donc pas en mesure de savoir qui sera considéré comme le producteur.
Cependant, l’étude de préfiguration de la future REP a mis en exergue le fait que les emballages professionnels sont présents dans tous les secteurs d’activités (bâtiment, automobile, pharmacie, textile,…) et typologies d’industries, commerces, artisanats.
Bien que n’ayant pas encore été annoncé, il est fort probable que le producteur sera défini, comme dans toutes les autres REP, en tant que “l’entreprise responsable de la mise sur le marché français de certains produits”. Cette entreprise devra ainsi contribuer à la prise en charge de la fin de vie des emballages mis sur le marché et donc payer une contribution. Pour un industriel, agro-alimentaire ou non, cela se traduira par un budget supplémentaire à allouer à l’emballage. L’utilisation d’emballages réemployables permettra de s’exonérer de tout ou partie de cette contribution.
Une fois que celui qui est considéré comme le producteur sera déterminé, celui-ci devra assurer sa responsabilité soit :
En effet, pour s'acquitter de leurs obligations, les producteurs ont le choix de mettre en place des structures collectives à but non lucratif, appelées éco-organismes, ou de former leur propre système individuel.
Pour être agréé par les pouvoirs publics, les futurs éco-organismes et systèmes individuels doivent postuler au cahier des charges d'agrément de la filière qui les concerne.
Celui-ci comprend des objectifs d'éco-conception, de collecte, de recyclage, et lorsque pertinent, de réemploi et réparation. L'agrément est ensuite délivré par les pouvoir publics pour une durée maximale de 6 ans.
Il peut être intéressant de comptabiliser dès maintenant les emballages concernés pour :
▪ estimer votre niveau d’avancement au regard des objectifs de réemploi fixés par la loi AGEC :
▪ “5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente
▪ 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente”
▪ identifier vos plus grosses sources d’emballages
▪ définir un plan d’action pour atteindre les objectifs de réemploi et anticiper les montants de la REP dès que le barème sera disponible.
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